Parlement du collège, le conseil d’administration

Parlement du collège, le conseil d’administration est la principale instance de décision et de concertation du collège.

Le nombre de membres du conseil d’administration dépend de la taille du collège. Il y en a 24 dans les collèges de moins de 600 élèves et 30 pour les collèges aux effectifs plus importants :

  • 1/3 de représentants du personnel de l’établissement
  • 1/3 de représentants des parents d’élèves et des élèves
  • 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement et de personnalités qualifiées.

Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de l’établissement et fixe notamment le projet d’établissement, les règles d’organisation et le budget. Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d’organisation de l’établissement. Au-delà de ses compétences juridiques, le conseil d’administration est un lieu privilégié de dialogue et d’échanges de points de vue. Le chef d’établissement, président du conseil d’administration, dirige les débats, tout en favorisant l’expression de ses membres.

A - Son fonctionnement

• Composition fondée sur le principe de représentation tripartite 1/3 de représentants des collectivités territoriales, de l’administration de l’établissement et de personnes qualifiées (membres de droit) ; 1/3 de représentants des personnels enseignants, d’éducation et des différents services (membres élus) ; 1/3 de représentants des élèves et parents (membres élus). Le nombre de membres varie en fonction de la taille et de la nature de l’EPLE : 30 en lycée et collège de plus de 600 élèves ou avec section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), dont 1 ou 2 personnalités qualifiées ;24 en collège de moins de 600 élèves, dont 1 personnalité qualifiée.

• Installation du CA et des différentes instances émanant du CA : Lors du premier conseil d’administration qui suit les élections, les points suivants doivent être portés à l’ordre du jour : o adoption du règlement intérieur du conseil d’administration ; o installation du conseil d’administration o la composition des différentes instances est présentée ou validée selon des conditions propres à chacune : commission permanente ; conseil de discipline ; commission hygiène et sécurité ; commission d’ouverture des plis (en cas de marché public) ; comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) ; commission éducative.

• Déroulement de la séance : Présidence du CA (article R421-14 du code de l’éducation) : elle est assurée par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, son adjoint. Le conseil d’administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents en début de séance est égal à la majorité des membres en exercice composant le conseil. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours. Le quorum est établi sur la base des membres composant le CA, élus ou désignés ou de droit, et non sur la composition théorique du CA.

En début de séance :

  • adoption et modification éventuelle de l’ordre du jour ;
  • désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du procès-verbal ;
  • adoption du procès-verbal du dernier CA.

Remarques : les séances ne sont pas publiques. Les membres du conseil d’administration sont tenus à une obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes. un procès-verbal, qui retrace les échanges de points de vue exprimés, ainsi que les délibérations et les avis adoptés, est établi à la fin de chaque séance par le secrétaire désigné, qui le soumet au chef d’établissement. Ce dernier est responsable du procès-verbal qui est transmis aux membres du conseil d’administration et adopté lors de la séance suivante ; les procès-verbaux et les documents administratifs afférents aux séances du conseil d’administration sont communicables non seulement à l’ensemble des membres de la communauté scolaire, mais aussi à toute personne qui en fait la demande. Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés et non aux états préparatoires, partiels ou provisoires d’un document tant qu’il est en cours d’élaboration. La demande de communication doit être adressée à l’autorité administrative qui détient le document ; l’autorité académique ou son représentant peut assister aux réunions du conseil d’administration. Le président du CA (le chef d’établissement) peut inviter aux séances toute personne dont la présence paraît utile, avec accord du CA.

Exécution des décisions adoptées Le chef d’établissement transmet les actes du CA :

  • à l’autorité académique (direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) pour les collèges, rectorat pour les lycées) – à cette occasion, un contrôle de légalité des décisions du CA est effectué par l’autorité académique ;
  • à la collectivité territoriale de rattachement ;
  • au représentant de l’État pour les actes ne concernant pas l’action éducative.

Ses attributions : Le CA dispose de compétences décisionnelles et de compétences consultatives.

Compétences décisionnelles essentielles du CA

Fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les EPLE. Essentiellement :

  • l’organisation de l’établissement en classes et modalités de répartition des élèves ;
  • l’emploi des dotations horaires dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires (consulter point 4 ci-après) ;
  • l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
  • la préparation de l’orientation et de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

Adopte le règlement intérieur, le projet d’établissement, et approuve le contrat d’objectifs conclu entre l’établissement et l’autorité académique.

Établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, le contenu de ce rapport étant étendu à la mise en œuvre des expérimentations et des contrats d’objectifs.

Adopte le budget et le compte financier de l’établissement. Mais aussi :

  • décide de la passation de contrats et conventions dont le chef d’établissement est signataire ou de l’adhésion à tout groupement d’établissements,
  • se prononce sur toute question ayant trait notamment à l’accueil et à l’information des parents ou aux questions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité.

Compétences consultatives essentielles du CA

Le chef d’établissement doit consulter le CA avant l’adoption de certaines décisions d’ordre pédagogique ou relatives au fonctionnement de l’établissement : en l’occurrence, les mesures annuelles de création et de suppression de sections/options ou le choix des manuels scolaires, logiciels et outils pédagogiques.

À la demande du maire de la commune, le CA est saisi pour avis sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.

Plus généralement, le chef d’établissement peut consulter le CA pour toutes mesures ayant trait au fonctionnement administratif général de l’établissement. Délégation : Les articles R421-22 et R421-41 du code de l’éducation précisent que le CA a la possibilité de déléguer tout ou partie de ses compétences à la commission permanente, excepté les attributions suivantes :

  • fixer les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement ;
  • établir le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement ;
  • adopter le budget et le compte financier ;
  • adopter le règlement intérieur de l’établissement ainsi que son propre règlement intérieur ; autoriser une expérimentation de la présidence du CA.
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Documents à télécharger

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